J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-735 du 7 mai 2007 relatif aux missions du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH0721628D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-21-2 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au début de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale sont rétablis les articles R. 162-21 à R. 162-26 ainsi rédigés :

« Art. R. 162-21. - En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.

« Il leur transmet également un rapport d'activité.

« Art. R. 162-22. - Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :

« 1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ;

« 2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;

« 3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ;

« 4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ;

« 5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

« 6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

« 7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

« Art. R. 162-23. - Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

« Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.

« Art. R. 162-24. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

« Art. R. 162-25. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.

« Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.

« Art. R. 162-26. - Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé. »

Article 2


A titre transitoire, sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisaiton les décisions fixant :

1° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionné au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ;

2° Le montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au C du V du même article ;

3° Le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition mentionné au IV du même article .

Ces recommandations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre. A défaut de recommandation, les décisions sont transmises pour avis au conseil qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas